Rapport annuel de la commission
de protection des pratiques agricoles normales du 1er avril 2003 au 31
mars 2004
Table des matières
- Introduction
- Constitution
- Incidence des audiences
- Audiences
- Consultation par Internet
- Mesure du rendement
Introduction
La Commission de protection des pratiques agricoles normales est un tribunal
établi en vertu de la Loi sur la protection de l'agriculture et
de la production alimentaire (LPAPA). La Commission a pour principale
fonction de rendre des décisions dans les litiges liés aux
pratiques agricoles.
La Loi protège les agriculteurs contre les plaintes de nuisance
déposées par leurs voisins, dans la mesure où l'agriculteur
respecte les pratiques agricoles normales. Les plaintes de nuisance prévues
dans la Loi se limitent à celles produites par les odeurs, la poussière,
les mouches, la lumière, la fumée, le bruit et les vibrations.
Les agriculteurs sont également protégés des règlements
municipaux qui auraient pour effet de limiter une pratique agricole normale.
La Loi définit une pratique agricole normale comme une pratique
qui, selon le cas :
- est exécutée conformément à des coutumes
et à des normes adéquates et acceptables, telles qu'elles
sont établies et respectées à l'égard d'exploitations
agricoles comparables dans des circonstances similaires;
- utilise des technologies novatrices conformément à
des pratiques de gestion agricole modernes et adéquates
Afin de répondre aux plaintes, la Commission tient une audience
visant à établir si la pratique en cause est une « pratique
agricole normale », suite à quoi elle peut statuer que
la pratique :
- est une pratique agricole normale,
- n'est pas une pratique agricole normale,
- doit être modifiée de manière définie
pour la rendre conforme à une pratique agricole normale.
Lorsque la Commission statue qu'une pratique agricole est « normale »,
l'agriculteur peut poursuivre cette activité malgré la plainte
de nuisance ou la restriction découlant du règlement municipal.
Dans le cas contraire, la Commission peut ordonner que l'agriculteur cesse
la pratique ou encore statuer qu'elle est assujettie au règlement
municipal. Si la Commission ordonne des modifications, la pratique agricole
est considérée normale une fois les modifications effectuées
conformément à l'ordonnance de la Commission.
La Commission peut également statuer qu'elle n'a pas la compétence
pour entendre une plainte.
Constitution
En vertu de la Loi, la Commission est constituée d'au moins
cinq membres nommés par le ministre de l'Agriculture et de l'Alimentation.
Les membres proviennent de l'ensemble de la province et ont une expérience
et une expertise diverses dans les domaines de l'agriculture et des affaires
municipales.
Pendant l'exercice financier, la Commission comptait les sept membres
suivants :
Président : Robert Stephens, St. Marys, avocat
Vice-président : Glenn C. Walker, Ridgetown, avocat
Bill French, Mitchell, fonctionnaire municipal, producteur de lait
John Markus, Beachville, producteur de lait et éleveur de porcs
Andrew Millar, Fenelon Falls, éleveur de bovins
Linda O'Neill, Cambridge, auparavant avicultrice
Ron Versteeg, Cumberland, producteur de lait
Incidence des audiences
La Commission est un mécanisme de dernier recours pour le règlement
des plaintes en matière de pratiques agricoles. La grande majorité
des plaintes de cette nature sont résolues par les ingénieurs
agronomes du MAAO dans les régions, formés en résolution
des conflits. Ce personnel résout en moyenne 675 plaintes
chaque année. Depuis l'adoption de la LPAPA, en 1998, plus de 4 050 plaintes
ont ainsi été résolues. Seulement 1 % des cas
(41) ont été renvoyés à la Commission, sous
forme de requêtes. De ce nombre, 23 requêtes ont éventuellement
fait l'objet d'une audience, sur une période de six années.
Le tableau qui suit présente le nombre et le type de plaintes ayant
été renvoyées à la Commission depuis 1998
ainsi que leur aboutissement.
Tableau 1. Causes traitées par la CPPAN, de 1998
à 2004
| Exercice financier |
Types de plaintes |
| Odeur |
Bruit |
Mouches |
Poussière |
Lumière |
Fumée |
Vibration |
Règlement municipal |
| 2003-2004 |
2 |
2 |
|
1* |
* |
|
|
4 |
| 2002-2003 |
|
1 |
|
|
* |
|
* |
3 |
| 2001-2002 |
5 |
2 |
* |
|
|
|
|
2 |
| 2000-2001 |
5 |
2 |
|
|
|
|
|
8 |
| 1999-2000 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
| 1998-1999 |
1 |
1 |
|
|
|
|
|
1 |
| Total |
14 |
8 |
1 |
1 |
2 |
0 |
1 |
18 |
*Comprise dans une autre plainte.
| Exercice financier |
Nombre de plaintes
|
Nombre d'audiences
|
Décisions en faveur de l'agriculteur
|
Décisions non favorables à l'agriculteur
|
Plaintes retirées ou dossiers en attente
|
| 2003-2004 |
9 |
5 |
1 |
2 |
2 |
| 2002-2003 |
4 |
2 |
2 |
0 |
0 |
| 2001-2002 |
9 |
7 |
2 |
4 |
1 |
| 2000-2001 |
15 |
5 |
3 |
1 |
1 |
| 1999-2000 |
1 |
1 |
1 |
0 |
0 |
| 1998-1999 |
3 |
3 |
2 |
1 |
0 |
| Total |
41 |
23 |
11 |
8 |
4 |
Ainsi que l'illustre le tableau, l'augmentation du nombre de facteurs
de perturbation admis, qui est passé de trois (odeur, bruit et
poussière) à sept, n'a pas résulté en une
hausse importante des plaintes. Sur les 41 causes dont la Commission a
été saisie depuis l'entrée en vigueur de la Loi,
aucune ne se rapportait exclusivement à l'un ou l'autre des facteurs
ajoutés. Cependant, cinq causes concernant l'odeur, le bruit ou
la poussière concernaient également l'un des nouveaux facteurs.
L'inclusion de causes relatives aux règlements municipaux a eu
davantage d'incidence. Ainsi, 18 des 41 causes (44 %) concernaient
un règlement municipal. Des audiences se dont déroulées
dans neuf de ces cas, résultant en six décisions favorables
aux municipalités et trois favorables aux agriculteurs. Dans les
autres causes, soit que les règlements municipaux ont été
retirés, soit qu'un règlement soit intervenu, les causes
ont été portées devant un autre tribunal ou encore
les dossiers étaient encore à l'étude à la
fin de la période visée par ce rapport.
Audiences
Pour faciliter la chose aux agriculteurs et aux autres personnes comparaissant
devant la Commission, celle-ci tient ses audiences dans la municipalité
d'où la plainte provient. On n'exige pas de frais pour les audiences.
Il n'est pas nécessaire d'être représenté par
un avocat, mais les parties peuvent retenir de tels services, à
leur frais. Lorsqu'elle traite des causes complexes dans lesquelles les
parties ne sont pas représentées, la Commission fait souvent
appel à ses propres témoins experts.
Le ministère de l'Agriculture et de l'Alimentation de l'Ontario
reçoit chaque année environ 675 plaintes se rapportant
aux pratiques agricoles. Les ingénieurs agronomes du Ministère
effectuent une médiation qui permet de résoudre la grande
majorité des différends et, en moyenne, seulement huit cas
sont renvoyés chaque année devant la Commission. En 2003-2004,
la Commission a traité dix dossiers, dont quatre avaient été
reportés de l'exercice précédent. À la fin
de l'exercice, quatre causes avaient été entendues et réglées,
quatre causes étaient à l'étude et deux avaient été
retirées par les requérants
Voici un résumé des cinq causes ayant fait l'objet d'une
décision :
Cause : 2002-01 Lyons c. Pan American Nursery Products Inc.
Adresse : Millgrove, M.R. de Hamilton-Wentworth
Question en litige : Bruit, lumière, vibration
Dates de l'audience : 3 et 4 décembre 2003 (2 jours)
Lieu de l'audience : Centre communautaire de Millgrove
Jury d'audience : Robert Stephens, Andy Millar, Ron Versteeg
Description :
Un groupe de voisins d'une pépinière s'est plaint du bruit,
de la lumière et de la vibration provenant de la circulation de
camions générée par une exploitation de serres et
de pépinières. Les résidents s'inquiétaient
également du danger que la circulation de camions représentait
pour leurs enfants.
Décision :
La Commission a statué que la circulation de camions aux fins
de l'exploitation de la pépinière constituait une pratique
agricole normale. Elle a aussi statué que la preuve présentée
ne confirmait pas que les enfants du secteur encouraient des risques plus
élevés en raison de la circulation accrue de camions.
Cause : 2003-01 Yake c. ville de Fort Erie
Adresse : Fort Erie, M.R. de Niagara
Question en litige : Règlement municipal : clôture
de pneus
Dates de l'audience : 29 et 30 juillet 2003 (2 jours)
Lieu de l'audience : Édifice municipal, ville de Fort Erie
Jury d'audience : Glenn Walker, John Markus, Linda O'Neill
Description :
Un agriculteur a demandé à la Commission de rendre une
décision qui lui permettrait de conserver sa clôture de pneus,
qu'il considérait comme une pratique agricole normale. La ferme
était située dans les limites de la ville de Fort Erie,
où un règlement municipal interdit les clôtures de pneus.
Décision :
Compte tenu de la preuve présentée au sujet du risque de
propagation du virus du Nil occidental dans les pneus ainsi que des risques
d'incendie, la Commission a statué que l'utilisation d'une clôture
de pneus à cet endroit ne constituait pas une pratique agricole
normale. En conséquence, la requête de l'agriculteur a été
rejetée.
Cause : 2003-02 Van Order c. Nolan
Adresse : Comté de Napanee, Lennox et Addington
Question en litige : Bruit
Dates de l'audience : 29 et 30 septembre 2003
Lieu de l'audience : Édifice municipal, ville de Napanee
Jury d'audience : Robert Stephens, Linda O'Neill, Andy Millar
Description :
Un producteur de lait s'est plaint du bruit produit à une ferme
du voisinage, qui empêchait sa famille de dormir en raison d'un
canon effaroucheur utilisé toute la nuit. L'agriculteur voisin
alléguait que l'utilisation du canon était nécessaire
pour éloigner les chevreuils des tomates pendant la nuit.
Décision :
La Commission a statué que l'utilisation d'un canon effaroucheur
la nuit ne constituait pas pratique agricole normale et à ordonné
à l'agriculteur de mettre fin à cette pratique.
Cause : 2003-04 Sobczak c. ville de Carleton Place
Adresse : Carleton Place, M.R. d'Ottawa-Carleton
Question en litige : Règlement municipal; brûlage en
plein air d'arbres de Noël
Dates de l'audience : 20 novembre 2003 (1 journée)
Lieu de l'audience : Édifice municipal, Carleton Place
Jury d'audience : Robert Stephens, Andy Millar, Ron Versteeg
Description :
Un agriculteur a demandé à la Commission d'émettre
une ordonnance qui lui permettrait de brûler des arbres infectés
sur sa ferme d'arbres de Noël, afin de contrôler les parasites.
Il alléguait que les règlements municipaux de prévention
des incendies ne lui permettaient pas de brûler les arbres, activité
qu'il considérait être une pratique agricole normale
Décision :
La Commission a statué que le brûlage des arbres dans les
limites de la ville n'était pas une pratique agricole normale.
La requête de l'agriculteur a donc été rejetée.
Cause : 2003-06 Carson c. Werner
Adresse : Niagara-on-the-Lake, M.R. de Niagara
Question en litige : Poussière
Dates de l'audience : 22 mars et 7 avril 2004 (2 jours)
Lieu de l'audience : Édifice municipal, ville de Niagara-on-the-Lake
Jury d'audience : Glenn Walker, John Markus, Bill French
Description :
Un résident s'est plaint que la poussière provenant de
la litière de volaille d'un élevage avicole voisin affectait
la santé de sa famille.
Décision :
Une audience a été tenue, mais les parties se sont entendues
avant que celle-ci soit terminée. La cause a été
rejetée à la demande des parties.
Consultation par Internet
Des sommaires de toutes les décisions de la Commission sont disponibles
sur le site Internet de celle-ci, que l'on consulte par l'entremise du
site du MAAO. Auparavant, le site affichait le texte complet de décisions;
les textes complets ont été retirés en attendant
les résultats de l'examen, par le Conseil de gestion du Cabinet,
de la politique d'affichage sur Internet de documents publics contenant
des renseignements personnels. Toutes les décisions de la Commission
sont disponibles en format électronique ou imprimé; on peut
se les procurer à l'adresse suivante :
Le Secrétaire
Commission de protection des pratiques agricoles normales
1, chemin Stone Ouest, 3e étage
Guelph (Ontario) N1G 4Y2
Tél. : 519-826-3549; télécopieur : 519-826-6611;
courriel : andrew.jamieson@ontario.ca
Mesure du rendement
On trouve ci-dessous un rapport sur les mesures de rendement de la Commission,
telles qu'établies dans le plan d'activités de 2003-2004.
Elles se fondent sur le modèle de gestion du rendement suggéré
par le Secrétariat de la réforme du réseau d'organismes,
relevant du Secrétariat du Conseil de gestion de l'Ontario :
-
Demande d'audience - Équité : que toutes les
parties estiment avoir été traitées équitablement
lorsqu'une demande d'audience est adressée à la Commission.
Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l'équité
dans les demandes d'audience.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de l'équité.
-
Demande d'audience - Accessibilité : que toutes les
parties estiment disposer d'un droit de consultation raisonnable de
l'information pertinente lorsqu'une demande d'audience est adressée
à la Commission. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet
de l'accessibilité.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de l'accessibilité.
-
Demande d'audience - Rapidité : réduire le délai
entre la réception d'une demande d'audience dûment remplie
et la décision d'acceptation de la requête. Le délai
ne devrait pas excéder 20 jours.
Résultats : Le délai moyen requis pour les neuf
nouveaux dossiers traités en 2003-2004 s'est établi
à 21 jours.
-
Demande d'audience - Courtoisie : que toutes les parties estiment
avoir été traitées avec respect dans leurs échanges
avec la Commission au sujet d'une demande d'audience.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet d'un manque de courtoisie ou de respect.
-
Inscription de l'audience au rôle - Équité
: que toutes les parties estiment avoir été traitées
équitablement dans l'inscription d'une audience. Il ne devrait
y avoir aucune plainte au sujet de l'équité à
ce chapitre.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de l'équité.
-
Déroulement de l'audience - Équité :
que toutes les parties estiment avoir été traitées
équitablement lors de l'audience. Il ne devrait y avoir aucune
plainte au sujet de l'équité à ce chapitre.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de l'équité lors des audiences.
-
Déroulement de l'audience - Qualité et uniformité
: que l'on maintienne un niveau élevé de qualité
et d'uniformité dans la procédure et le déroulement
des audiences. Il ne devrait y avoir aucune plainte ou appel relatif
à la procédure suivie lors des audiences.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue,
et aucun appel déposé, concernant la procédure
suivie lors des audiences.
-
Déroulement de l'audience - Transparence : que les
politiques et procédures suivies lors des audiences soient
claires et compréhensibles pour tous. Il ne devrait y avoir
aucune plainte concernant le manque de compréhension de la
procédure d'audience.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet du manque de compréhension de la procédure
d'audience.
-
Déroulement de l'audience - Courtoisie : que toutes
les parties estiment avoir été traitées avec
respect lors d'une audience. Il ne devrait y avoir aucune plainte
au sujet du manque de courtoisie ou de respect envers les parties
lors d'une audience.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de la courtoisie.
-
Décisions rendues - Équité : que toutes
les parties estiment que les motifs à l'appui des décisions
soient justes. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet de l'équité
des décisions.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet de l'équité.
-
Décisions rendues - Rapidité : la période
entre la date de l'audience et l'émission d'une décision
avec motifs écrite a été fixée à
60 jours.
Résultats : Des décisions ont été
émises dans 4 causes, après une moyenne de 101 jours.
Ce long délai est attribuable au temps considérable
nécessaire pour circuler l'ébauche et les versions finales
des décisions entre les membres du jury. Dans un dossier, la
décision a été retardée pendant 41 jours
en attendant les présentations des avocats des parties.
-
Décisions rendues - Qualité et uniformité
: que les décisions soient compréhensibles, pertinentes
et exactes, sans erreur de droit ou erreur dans les faits.
Résultats : À ce jour, aucun appel n'a eu gain
de cause. Deux décisions ont fait l'objet d'appels devant la
Cour divisionnaire; l'une d'entre elles a été rejetée
et l'autre est à l'étude.
-
Décisions rendues - Expertise : que la rédaction
des décisions témoigne de connaissances et de compétences
techniques. Il ne devrait y avoir aucune plainte au sujet du manque
de compréhension des décisions écrites.
Résultats : Aucune plainte n'a été reçue
au sujet du manque de compréhension des décisions écrites.
Présenté ce _________ jour de juillet 2004.
Le président,_________ Robert Stephens.