Exigences du vétérinaire en chef de l'Ontario aux termes d'un arrêté du ministre pris en vertu de l'article 24 de la Loi de 2009 sur la santé animale
Les présentes entrent en vigueur à la date de signature indiquée plus bas.
Région de contrôle de la santé animale – influenza aviaire hautement pathogène, sous-type H5N1
Définitions
À des fins de conformité à ces exigences, les mots suivants s'entendent comme suit :
« oiseau » Tous les êtres vivants membres de la classe des oiseaux;
« rassemblement d'oiseaux » L'une ou l'autre des situations suivantes :
- une exposition d'oiseaux;
- un événement, une vente ou une bourse où des oiseaux de différentes provenances sont réunis et peuvent s'échanger ou s'acheter;
- la partie d'une foire agricole ou autre où des oiseaux sont présentés;
- un lieu où des oiseaux provenant de différents endroits sont réunis à des fins sportives;
- un lieu où des oiseaux sont apportés de différents endroits à des fins éducatives (à l'exclusion du lieu où ils sont habituellement hébergés);
- une séance collective de vaccination (où des oiseaux provenant de différents endroits sont apportés en un même lieu pour y être vaccinés);
- un transport d'oiseaux par un transporteur indépendant pour participer à un événement décrit aux alinéas a) à f);
à l'exception :
- des activités normalement exercées :
- dans un abattoir exploité conformément à la Loi de 2001 sur la qualité et la salubrité des aliments ou chez l'exploitant d'un établissement désigné sur un permis délivré en vertu de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada (Canada) autorisant l'abattage d'animaux pour alimentation humaine en vertu de cette loi;
- dans un service de recherche enregistré ou dans une animalerie autorisée en vertu de la Loi sur les animaux destinés à la recherche;
- dans un centre de réadaptation des animaux sauvages ou un établissement comparable où des animaux sauvages ou du gibier sauvage protégés sont gardés en captivité en vertu d'un permis à cet effet délivré en application de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune;
- chez une entité prescrite aux termes du paragraphe 6(1) du Règlement de l'Ontario 447/19 (Prescriptions Ministérielles) pris en vertu de la Loi de 2019 sur les services provinciaux visant le bien-être des animaux ou toute autre entité offrant des services d'hébergement des animaux;
- à tout endroit où ces activités peuvent être exercées par un gardien de fourrière aux termes de la Loi sur les fourrières;
- dans une animalerie ou tout autre commerce de détail permanent où des oiseaux peuvent être achetés, vendus ou échangés;
- dans un commerce de détail ou un lieu comparable qui vend ou distribue des poussins vivants (c.-à-d. le petit de la poule domestique, à un stade jeune ou juvénile);
- dans un établissement vétérinaire agréé en vertu de la Loi sur les vétérinaires;
- dans un zoo ou un établissement de découverte des animaux comparable, dans la partie où les oiseaux sont hébergés en permanence;
- les activités où une personne exerce légalement des droits ancestraux ou issus d'un traité.
« arrêté du ministre » L'arrêté pris par le ministre le 3 mai 2022 sur les conseils du vétérinaire en chef de l'Ontario, en vertu de l'article 24 de la Loi de 2009 sur la santé animale.
Obligation de se conformer à l'arrêt
En vertu de l'article 24 de la Loi de 2009 sur la santé animale, quiconque se trouve dans la région de contrôle de la santé animale ou est touché par l'arrêté est tenu de se conformer à celui-ci ainsi qu'aux exigences du vétérinaire en chef de l'Ontario et, sur demande, de fournir la preuve de sa conformité.
1. Restrictions relatives au transport ou au déplacement et mesures de précaution et de biosécurité dans la région de contrôle de la santé animale
- Nul ne peut organiser ou héberger un rassemblement d'oiseaux pendant que l'arrêté du ministre est en vigueur.
- Nul ne peut apporter des oiseaux à un rassemblement d'oiseaux pendant que l'arrêté du ministre est en vigueur.
Ces obligations sont en vigueur à compter de la date ci-dessous et le resteront jusqu'au 20 mai 2022.
Les obligations antérieures, imposées en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale avec effet au 9 avril 2022, sont par les présentes révoquées.
En cas d'incompatibilité entre le présent arrêté et un ordre donné par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (« ACIA ») en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada), l'ordre de l'ACIA prévaut.
Original signé par
Vétérinaire en chef de l'Ontario
Signé le 3 mai 2022.
Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca