Arrêté du ministre de l'agriculture, de l'alimentation et des affaires rurales, pris sur les conseils du vétérinaire en chef de l'Ontario en vertu de l'article 24 de la Loi de 2009 sur la santé animale

La création d'une région de contrôle de la santé animale

3 mai 2022

Date d'entrée en vigueur

Date de signature des présentes

Date d'expiration

20 mai 2022

Région de l'Ontario désignée comme région de contrôle de la santé animale

L'ensemble de la province de l'Ontario

Description du danger

Maladie – influenza aviaire hautement pathogène – sous-type H5N1 (« IAHP »)

Objet de l'arrêté

Prévenir, détecter, maîtriser, supprimer ou atténuer le danger, dans la mesure où il présente un risque important pour la santé animale dans la province. En particulier, prévenir, détecter, maîtriser, supprimer ou atténuer le risque lié à l'influenza aviaire hautement pathogène, sous-type H5N1, en interdisant certains rassemblements d'oiseaux en Ontario.

Motifs de l'arrêté

Le vétérinaire en chef de l'Ontario (VCO) a recommandé de maintenir la région de contrôle de la santé animale à la grandeur de l'Ontario jusqu'au 20 mai 2022. La recommandation fait suite à la présence confirmée d'influenza aviaire hautement pathologique de la souche eurasiatique H5N1 dans une exploitation avicole en Ontario et est liée à l'augmentation des enquêtes à haut risque. Si la responsabilité de la gestion de la détection de l'IAHP, sous-type H5N1, du confinement et des interventions dans les lieux infectés de l'Ontario incombe en priorité à l'Agence canadienne d'inspection des aliments, certaines mesures doivent être prises en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale provinciale pour atténuer davantage le risque de propagation de la maladie à d'autres lieux.

Animaux touchés (espèces, catégories ou sous-groupes d'animaux que ce danger est connu pour toucher ou qui peuvent en être un vecteur)

Les animaux que ce danger est connu pour toucher ou qui peuvent en être un vecteur sont toutes les espèces connues d'oiseaux destinés à l'alimentation, à être montrés ou à servir d'animaux de compagnie, les espèces d'oiseaux utilisés pour le sport, la protection, y compris toute la volaille élevée à des fins commerciales ou non, les oiseaux destinés à des zoos ou autres types de présentation, les oiseaux gardés dans des établissements de réadaptation à la vie sauvage et les oiseaux de compagnie.

En conséquence, en vertu de l'alinéa 24(6) d) et du paragraphe 24(7) de la Loi de 2009 sur la santé animale, le vétérinaire en chef de l'Ontario peut prendre toutes les mesures suivantes :

  1. Imposer des restrictions relativement à la possession, à l'entreposage, au transport, au déplacement ou à la distribution d'oiseaux vivants ou morts, de produits aviaires, de sous-produits aviaires, d'intrants, de vecteurs passifs, de déchets ou de moyens de transport ou de toute autre chose se rapportant à des oiseaux à l'intérieur, à destination ou en provenance de la région de contrôle de la santé animale, y compris exiger qu'une autorisation permettant une telle activité soit obtenue au préalable.
  2. Préciser des mesures particulières à observer à l'égard des animaux dans la région de contrôle de la santé animale, y compris en vue de l'isolement d'un animal ou de la séparation de deux animaux ou plus des autres animaux.
  3. Préciser les précautions ou les mesures de biosécurité, y compris les exigences en matière de nettoyage et de désinfection, qui s'appliquent aux personnes, aux animaux, aux produits animaux, aux sous-produits animaux, aux intrants, aux vecteurs passifs, aux déchets, aux moyens de transport ou à toute autre chose se rapportant à un animal qui se trouvent dans la région de contrôle de la santé animale, ou lorsqu'ils y entrent ou en sortent.
  4. Exiger la consignation, le maintien et la communication des renseignements précisés concernant un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un intrant, un vecteur passif ou des déchets ou toute autre chose se rapportant à un animal.
  5. Énoncer les autres restrictions ou exigences qu'il estime nécessaires pour prévenir la propagation de l'IAHP.

Avis

Le présent arrêté est pris en vertu de l'article 24 de la Loi de 2009 sur la santé animale. Avis en a été donné conformément aux exigences de cet article.

Quiconque se trouve dans la région de contrôle de la santé animale ou est touché par l'arrêté est tenu de se conformer à celui-ci ainsi qu'aux exigences du vétérinaire en chef de l'Ontario et, sur demande, de fournir la preuve de sa conformité.

Quiconque ne se conforme pas à un ordre donné, à un arrêté pris ou à une ordonnance rendue en vertu de la Loi de 2009 sur la santé animale est coupable d'une infraction et, s'il est déclaré coupable, est passible d'une amende pour chaque jour où l'infraction est commise ou se poursuit.

Incompatibilité

En cas d'incompatibilité entre le présent arrêté et un ordre donné par l'Agence canadienne d'inspection des aliments (« ACIA ») en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada), l'ordre de l'ACIA prévaut.

Révocation de l'arrêté antérieur

L'arrêté pris en vertu de l'article 24 de la Loi de 2009 sur la santé animale avec effet au 9 avril 2022 est révoqué avec effet à la date à laquelle le vétérinaire en chef de l'Ontario instaure des obligations en vertu du présent nouvel arrêté.

Original signé par

Ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et des Affaires rurales

Signé le 3 mai 2022.


Pour plus de renseignements :
Sans frais : 1 877 424-1300
Local : 519 826-4047
Courriel : ag.info.omafra@ontario.ca